Section III - Provisions techniques des autres opérations d’assurance

Article 334-8 Provisions techniques (IARD)

Article 334-8

Provisions techniques (IARD)

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 11 septembre 2006)

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 08 avril 2016)

Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d’assurance sont les suivantes :

1°) Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l’entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;

2°) Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime payable d’avance, à la période comprise entre la date de l’inventaire et la prochaine échéance de prime, ou à défaut, le terme fixé par le contrat ;

3°) Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu’externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l’entreprise ;

4°) Provision pour risques croissants : provision pour les opérations d’assurance contre les risques de maladie et d’invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l’assureur et par les assurés ;

5°) Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux ;

6°) Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les entreprises mentionnées au 2ème alinéa de l’article 300 qui acceptent en réassurance des risques cédés par des entreprises d’assurance sur la vie et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l’un envers l’autre par le réassureur et le cédant ;

7°) Provision pour annulation de primes : provision destinée à faire face aux annulations probables à intervenir sur les primes émises et non encaissées. Les modalités de calcul de cette provision technique sont fixées par circulaire de la Commission de Contrôle des Assurances ;

8°) Provision pour risque d’exigibilité des engagements techniques : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l’ensemble des actifs mentionnés à l’article 335-12, calculée dans les conditions définies à l’article 334-14 ;

9°) Toutes autres provisions techniques : toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par la Commission de Contrôle des Assurances.

I - Provisions pour risques en cours


Article 334-9

Montant

Le montant minimal de la provision pour risques en cours doit être calculé conformément aux dispositions des articles 334-10 et 334-11. Cette provision doit être, en outre, suffisante pour couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime ou cotisation payable d’avance, à la période comprise entre la date de l’inventaire et la prochaine échéance de prime ou cotisation ou, à défaut, le terme fixé par le contrat.

Exemple — Article 334-9

Une entreprise d’assurance a encaissé une prime annuelle de 120 000 FCFA le 1er octobre 2026.

À la date d’inventaire du 31 décembre 2026, la période de couverture restante est de 9 mois.

La provision pour risques en cours doit permettre de couvrir la partie de la prime correspondant à la période de couverture restant à courir.

Dans une approche simplifiée par prorata temporis :

\[ \text{Provision} = 120\,000 \times \frac{9}{12} \]

\[ \boxed{\text{Provision} = 90\,000\ \text{FCFA}} \]

Cet exemple illustre le principe général selon lequel la provision doit couvrir la période de risque restant à courir.


Article 334-10

Montant — Modalités de calcul

Le montant minimal de la provision pour risques en cours s’obtient en multipliant par le pourcentage de 36 % les primes ou cotisations de l’exercice inventorié, non annulées à la date de l’inventaire, et déterminées comme suit :

1°) primes ou cotisations à échéance annuelle émises au cours de l’exercice ;

2°) primes ou cotisations à échéance semestrielle émises au cours du deuxième semestre ;

3°) primes ou cotisations à échéance trimestrielle émises au cours du dernier trimestre ;

4°) primes ou cotisations à échéance mensuelle émises au cours du mois de décembre.

Les primes ou cotisations à terme échu sont exclues du calcul. Les primes ou cotisations payables d’avance s’entendent y compris les accessoires et coûts des polices.

En sus du montant minimal déterminé comme il est prévu ci-dessus, il doit être constitué une provision pour risques en cours spéciale, afférente aux contrats dont les primes ou cotisations sont payables d’avance pour plus d’une année ou pour une durée différente de celle indiquée aux 1°), 2°), 3°) et 4°) du premier alinéa du présent article. Pour l’année en cours, le taux de calcul est celui prévu ci-dessus ; pour les années suivantes il est égal à 100 % des primes ou cotisations.

En cas d’inégale répartition des échéances de primes ou fractions de primes au cours de l’exercice, le calcul de la provision pour risques en cours peut être effectué par une méthode de prorata temporis.

Dans la même hypothèse, la Commission de Contrôle des Assurances peut prescrire à une entreprise de prendre les dispositions appropriées pour le calcul de ladite provision.

Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux primes est supérieure à la proportion normale, la Commission peut également prescrire à une entreprise d’appliquer un pourcentage plus élevé que celui fixé à cet article.

La provision pour risques en cours doit être calculée séparément dans chacune des branches mentionnées à l’article 328.

Exemple — Article 334-10

Supposons qu’une compagnie d’assurance ait enregistré au cours de l’exercice :

  • Primes annuelles émises : 100 000 000 FCFA ;
  • Primes semestrielles émises au deuxième semestre : 30 000 000 FCFA ;
  • Primes trimestrielles émises au dernier trimestre : 20 000 000 FCFA ;
  • Primes mensuelles émises en décembre : 10 000 000 FCFA.

Le montant total des primes entrant dans l’assiette est donc :

\[ 100\,000\,000 +30\,000\,000 +20\,000\,000 +10\,000\,000 =160\,000\,000 \]

Le montant minimal de la provision est égal à :

\[ \text{P.R.E.} = 36\% \times 160\,000\,000 \]

\[ \boxed{\text{P.R.E.}=57\,600\,000\ \text{FCFA}} \]

Interprétation : selon la méthode minimale prévue par l’article 334-10, l’entreprise doit constituer une provision pour risques en cours de 57,6 millions de FCFA sur cette assiette.


Article 334-11

Réassurance

La provision pour risques en cours relative aux cessions en réassurance ou rétrocessions ne doit en aucun cas être portée au passif du bilan pour un montant inférieur à celui pour lequel la part du réassureur ou du rétrocessionnaire dans la provision pour risques en cours figure à l’actif.

Lorsque les traités de cessions en réassurance ou de rétrocessions prévoient, en cas de résiliation, l’abandon au cédant ou au rétrocédant d’une portion des primes payées d’avance, la provision pour risques en cours relative aux acceptations ne doit, en aucun cas, être inférieure au montant de ces abandons de primes calculés dans l’hypothèse où les traités seraient résiliés à la date de l’inventaire.

Exemple — Article 334-11

Une compagnie d’assurance constitue une provision pour risques en cours de :

\[ \text{P.R.E. brute} = 50\,000\,000\ \text{FCFA} \]

La part correspondant aux risques cédés au réassureur est de :

\[ \text{Part du réassureur} = 20\,000\,000\ \text{FCFA} \]

La part du réassureur figurant à l’actif étant de 20 millions de FCFA, la provision correspondante ne peut pas être comptabilisée au passif pour un montant inférieur à cette somme.

On doit donc avoir :

\[ \boxed{ \text{P.R.E. relative aux cessions} \geq 20\,000\,000\ \text{FCFA} } \]

Interprétation : l’objectif est d’assurer une cohérence entre la provision inscrite au passif au titre des cessions en réassurance et la part du réassureur reconnue à l’actif.


Résumé de la Partie I

Les trois articles peuvent être résumés ainsi :

Article Objet Point essentiel
334-9 Montant La provision doit couvrir les risques et frais relatifs à la période restant à courir.
334-10 Modalités de calcul Le montant minimal est notamment déterminé à partir d’un taux de 36 % appliqué à l’assiette définie par l’article.
334-11 Réassurance La provision relative aux cessions et rétrocessions doit respecter les règles concernant la part du réassureur ou du rétrocessionnaire.

II — Provisions pour sinistres à payer


Article 334-12

Modalités de calcul

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 11 septembre 2006)

La provision pour sinistres à payer est calculée exercice par exercice.

Sans préjudice de l’application des règles spécifiques à certaines branches prévues à la présente section, l’évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d’un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables ; elle est augmentée d’une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés. Les modalités d’estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés ou sinistres déclarés tardifs sont fixées par circulaire de la Commission de Contrôle des Assurances.

La provision pour sinistres à payer doit toujours être calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les recours à recevoir font l’objet d’une évaluation distincte.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l’entreprise peut, avec l’accord de la Commission de Contrôle des Assurances, utiliser des méthodes statistiques pour l’estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.

Compréhension de l’article 334-12

La provision pour sinistres à payer (PSAP) peut être décomposée de manière simplifiée comme suit :

\[ \boxed{ \text{PSAP} = \text{Sinistres connus} + \text{Sinistres survenus non déclarés} } \]

Les sinistres connus sont généralement évalués dossier par dossier, tandis que les sinistres survenus mais non encore déclarés peuvent être estimés à l’aide de méthodes statistiques.

On retrouve notamment la notion d’IBNR :

\[ \text{IBNR} = \text{Incurred But Not Reported} \]


Exemple 1 — Évaluation dossier par dossier

Une compagnie d’assurance possède, au 31 décembre 2026, les dossiers de sinistres suivants :

Dossier Coût estimé (FCFA)
1 2 500 000
2 4 000 000
3 1 500 000
4 3 000 000
Total 11 000 000

La provision correspondant aux sinistres connus est donc :

\[ \text{PSAP}_{\text{connus}} = 2\,500\,000 + 4\,000\,000 + 1\,500\,000 + 3\,000\,000 \]

\[ \boxed{ \text{PSAP}_{\text{connus}} = 11\,000\,000\ \text{FCFA} } \]

Supposons maintenant que l’entreprise estime à :

\[ \text{IBNR}=2\,000\,000\ \text{FCFA} \]

La PSAP totale est alors :

\[ \text{PSAP} = 11\,000\,000 + 2\,000\,000 \]

\[ \boxed{ \text{PSAP} = 13\,000\,000\ \text{FCFA} } \]


Exemple 2 — PSAP brute et recours

Supposons que la PSAP calculée soit :

\[ \text{PSAP brute}=20\,000\,000\ \text{FCFA} \]

L’entreprise estime pouvoir récupérer :

\[ \text{Recours à recevoir}=5\,000\,000\ \text{FCFA} \]

Conformément à l’article 334-12, le recours ne doit pas être déduit de la PSAP.

Ainsi :

\[ \boxed{ \text{PSAP brute}=20\,000\,000\ \text{FCFA} } \]

et :

\[ \boxed{ \text{Recours à recevoir}=5\,000\,000\ \text{FCFA} } \]

Les deux montants sont donc évalués séparément.


Exemple 3 — Estimation statistique des IBNR

Une compagnie dispose des informations suivantes :

\[ \text{Sinistres connus}=50\,000\,000\ \text{FCFA} \]

Une méthode statistique conduit à une estimation des IBNR de :

\[ \text{IBNR}=12\,000\,000\ \text{FCFA} \]

La PSAP est alors :

\[ \text{PSAP} = 50\,000\,000 + 12\,000\,000 \]

\[ \boxed{ \text{PSAP}=62\,000\,000\ \text{FCFA} } \]

Une méthode telle que Chain-Ladder peut notamment être utilisée pour estimer les sinistres futurs, sous réserve du respect des conditions réglementaires prévues par l’article 334-12.


Article 334-13

Chargement de gestion

La provision pour sinistres à payer calculée conformément à l’article 334-12 est complétée, à titre de chargement, par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres et ne peut être inférieure à 5 %.

Compréhension de l’article 334-13

L’article 334-13 impose donc d’ajouter à la provision pour sinistres à payer un chargement de gestion destiné à couvrir les dépenses nécessaires au règlement des sinistres.

Le taux minimal prévu est :

\[ \boxed{5\%} \]

Dans une approche simplifiée, si la PSAP calculée conformément à l’article 334-12 est égale à \(P\), alors le chargement minimal est :

\[ \text{Chargement minimal} = 5\% \times P \]

La provision complétée devient alors :

\[ \text{PSAP totale} = P + 5\%P \]

soit :

\[ \boxed{ \text{PSAP totale} = 1{,}05P } \]


Exemple 4 — Calcul du chargement de gestion

Supposons que la provision pour sinistres à payer calculée conformément à l’article 334-12 soit :

\[ \text{PSAP}=60\,000\,000\ \text{FCFA} \]

Le chargement minimal de gestion est :

\[ \text{Chargement} = 5\%\times60\,000\,000 \]

\[ \boxed{ \text{Chargement}=3\,000\,000\ \text{FCFA} } \]

La provision après chargement est donc :

\[ \text{PSAP totale} = 60\,000\,000 + 3\,000\,000 \]

\[ \boxed{ \text{PSAP totale} = 63\,000\,000\ \text{FCFA} } \]


Exemple 5 — PSAP, IBNR et chargement de gestion

Supposons qu’une compagnie ait :

  • Sinistres connus : 80 000 000 FCFA ;
  • IBNR : 20 000 000 FCFA.

La PSAP avant chargement est :

\[ \text{PSAP} = 80\,000\,000 + 20\,000\,000 \]

\[ \text{PSAP}=100\,000\,000\ \text{FCFA} \]

Le chargement minimal de gestion est :

\[ \text{Chargement} = 5\%\times100\,000\,000 \]

\[ \text{Chargement} = 5\,000\,000\ \text{FCFA} \]

La provision totale devient :

\[ \text{PSAP totale} = 100\,000\,000 + 5\,000\,000 \]

\[ \boxed{ \text{PSAP totale} = 105\,000\,000\ \text{FCFA} } \]


Exemple 6 — Cas où les charges de gestion dépassent 5 %

Supposons que la PSAP calculée conformément à l’article 334-12 soit :

\[ \text{PSAP}=100\,000\,000\ \text{FCFA} \]

L’entreprise estime que les charges de gestion nécessaires au règlement des sinistres représentent 7 % de la provision.

Le chargement est alors :

\[ \text{Chargement} = 7\%\times100\,000\,000 \]

\[ \boxed{ \text{Chargement}=7\,000\,000\ \text{FCFA} } \]

La provision totale est donc :

\[ \text{PSAP totale} = 100\,000\,000 + 7\,000\,000 \]

\[ \boxed{ \text{PSAP totale} = 107\,000\,000\ \text{FCFA} } \]

Le taux de 5 % constitue un minimum : si l’évaluation des charges de gestion nécessaires conduit à un montant supérieur, le chargement doit être suffisant pour couvrir ces charges.


Résumé — Articles 334-12 et 334-13

Article Objet Principe essentiel
334-12 Modalités de calcul de la PSAP Évaluation des sinistres connus + estimation des sinistres survenus non déclarés
334-12 Recours La PSAP est calculée brute ; les recours sont évalués séparément
334-12 Méthodes statistiques Possibles, avec l’accord de la Commission de Contrôle des Assurances, pour les sinistres des deux derniers exercices
334-13 Chargement de gestion Ajout d’un montant destiné à couvrir les charges nécessaires au règlement des sinistres
334-13 Minimum Le chargement ne peut être inférieur à 5 %

III — Provisions pour risque d’exigibilité


Article 334-14

Modalités de calcul

(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 08 avril 2016)

La provision pour risque d’exigibilité des engagements techniques est constituée lorsque la valeur globale inscrite au bilan des placements évaluée selon les règles définies au 1°) de l’article 335-12 est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évaluées selon les règles définies au 2°) dudit article.

La provision à constituer est égale à la différence constatée entre les deux évaluations.

Compréhension de l’article 334-14

L’article 334-14 compare donc deux évaluations globales des placements :

\[ V_1 = \text{Valeur globale des placements selon le 1°) de l'article 335-12} \]

et :

\[ V_2 = \text{Valeur globale des placements selon le 2°) de l'article 335-12} \]

La provision pour risque d’exigibilité est constituée lorsque :

\[ V_1 > V_2 \]

Dans ce cas :

\[ \boxed{ \text{Provision} = V_1-V_2 } \]

À l’inverse, si :

\[ V_1 \leq V_2 \]

aucune provision n’est constituée au titre de cette différence.


Exemple 1 — Constitution de la provision

Une entreprise d’assurance possède un portefeuille de placements dont les deux évaluations donnent :

\[ V_1=1\,000\,000\,000\ \text{FCFA} \]

et :

\[ V_2=920\,000\,000\ \text{FCFA} \]

On constate que :

\[ V_1>V_2 \]

La différence est :

\[ 1\,000\,000\,000 - 920\,000\,000 = 80\,000\,000 \]

La provision pour risque d’exigibilité est donc :

\[ \boxed{ \text{Provision} = 80\,000\,000\ \text{FCFA} } \]


Exemple 2 — Aucune provision à constituer

Supposons maintenant que les deux évaluations donnent :

\[ V_1=900\,000\,000\ \text{FCFA} \]

et :

\[ V_2=950\,000\,000\ \text{FCFA} \]

Dans ce cas :

\[ V_1<V_2 \]

Il n’existe donc pas de différence positive à provisionner.

Ainsi :

\[ \boxed{ \text{Provision}=0\ \text{FCFA} } \]


Exemple 3 — Portefeuille composé de plusieurs placements

Supposons qu’une compagnie possède trois catégories de placements.

Placement Évaluation selon 1°) Évaluation selon 2°)
Obligations 400 000 000 370 000 000
Actions 300 000 000 270 000 000
Immobilier 200 000 000 180 000 000
Total 900 000 000 820 000 000

Les valeurs globales sont donc :

\[ V_1 = 400\,000\,000 + 300\,000\,000 + 200\,000\,000 \]

\[ V_1=900\,000\,000\ \text{FCFA} \]

et :

\[ V_2 = 370\,000\,000 + 270\,000\,000 + 180\,000\,000 \]

\[ V_2=820\,000\,000\ \text{FCFA} \]

La provision est :

\[ \text{Provision} = 900\,000\,000 - 820\,000\,000 \]

\[ \boxed{ \text{Provision} = 80\,000\,000\ \text{FCFA} } \]

Point important : l’article 334-14 raisonne sur la valeur globale des placements. Il faut donc comparer les deux évaluations globales avant de déterminer la différence à provisionner.


Exemple 4 — Lecture actuarielle

Supposons qu’une compagnie d’assurance dispose d’un portefeuille de placements d’une valeur globale de :

\[ V_1=2\,500\,000\,000\ \text{FCFA} \]

selon la première méthode d’évaluation.

La deuxième méthode conduit à :

\[ V_2=2\,300\,000\,000\ \text{FCFA} \]

La différence est :

\[ \Delta V = V_1-V_2 \]

\[ \Delta V = 2\,500\,000\,000 - 2\,300\,000\,000 \]

\[ \boxed{ \Delta V=200\,000\,000\ \text{FCFA} } \]

La provision pour risque d’exigibilité est donc de :

\[ \boxed{ 200\,000\,000\ \text{FCFA} } \]


Formule à retenir

Le mécanisme de l’article 334-14 peut être résumé par :

\[ \boxed{ \text{Provision pour risque d'exigibilité} = \max(V_1-V_2,0) } \]

avec :

\[ V_1 = \text{Valeur globale selon le 1°) de l'article 335-12} \]

et :

\[ V_2 = \text{Valeur globale selon le 2°) de l'article 335-12} \]

Ainsi :

Situation Calcul Provision
\(V_1>V_2\) \(V_1-V_2\) Différence positive
\(V_1=V_2\) \(0\) 0 FCFA
\(V_1<V_2\) Différence négative 0 FCFA

À retenir — Article 334-14

L’article 334-14 repose sur un principe simple :

  1. Évaluer globalement les placements selon la première méthode ;
  2. Évaluer globalement les mêmes placements selon la deuxième méthode ;
  3. Comparer les deux valeurs ;
  4. Lorsque la première valeur est supérieure à la seconde, constituer une provision correspondant à la différence.

\[ \boxed{ \text{Provision} = \max(V_1-V_2,0) } \]