SOLVABILITÉ DES ENTREPRISES

Article 337 — Principe


Toute entreprise soumise au contrôle en vertu de l’article 300 doit justifier de l’existence d’une marge de solvabilité suffisante, relative à l’ensemble de ses activités.


Article 337-1 — Éléments constitutifs de la marge de solvabilité

La marge de solvabilité mentionnée à l’article 337 est constituée, après déduction des pertes, des amortissements restant à réaliser sur commissions, des frais d’établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, par les éléments suivants :

1°) Le capital social versé ou le fonds d’établissement constitué ;

2°) La moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l’emprunt pour fonds d’établissement ;

3°) L’emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l’emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d’un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d’années de sa durée ;

4°) Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas à des engagements ;

5°) Les bénéfices reportés ;

6°) Sur demande et justification de l’entreprise et avec l’accord de la Commission de Contrôle des Assurances, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d’éléments d’actif et de la surestimation d’éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n’ont pas un caractère exceptionnel ;

7°) Les fonds effectivement encaissés provenant de l’émission des titres ou emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées à l’article 330-34 ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu’à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article ; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n’est admise qu’à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l’article 312 du présent Code, donner lieu à application de sanctions par la Commission ;

8°) Les droits d’adhésion prélevés sur les nouveaux adhérents des sociétés d’assurance mutuelles conformément à l’article 330-7 bis.

Exemple pédagogique de calcul

Pour mieux comprendre la construction de la marge de solvabilité, considérons une société d’assurance dont les données sont exprimées en millions de FCFA.

1. Détermination des éléments retenus

Supposons que l’entreprise dispose des éléments suivants :

Élément Montant..M.FCFA.
Capital social versé 1000
Fraction non versée du capital 400
Réserves 500
Bénéfices reportés 150
Plus-values admissibles 100
Emprunts subordonnés 200
Droits d’adhésion 50

Pour la fraction non versée du capital, seule la moitié est retenue :

\[ 400 \times 50\% = 200 \]

Les éléments retenus sont donc :

\[ 1\,000 + 200 + 500 + 150 + 100 + 200 + 50 \]

\[ = 2\,200\ \text{millions de FCFA} \]

2. Éléments à déduire

L’entreprise présente également :

Élément Montant..M.FCFA.
Pertes 80
Amortissements restant à réaliser 20
Frais d’établissement ou de développement 30
Autres actifs incorporels 40

Le total des déductions est :

\[ 80 + 20 + 30 + 40 = 170\ \text{millions de FCFA} \]

3. Calcul de la marge de solvabilité

La marge de solvabilité disponible est alors :

\[ \text{Marge de solvabilité} = \text{Éléments retenus} - \text{Éléments à déduire} \]

Soit :

\[ 2\,200 - 170 = 2\,030\ \text{millions de FCFA} \]

Ainsi :

\[ \boxed{ \text{Marge de solvabilité disponible} = 2,03\ \text{milliards de FCFA} } \]

Cas particulier : emprunt pour fonds social complémentaire

Supposons un emprunt de 600 millions de FCFA sur une durée de 10 ans.

À partir de la moitié de la durée de l’emprunt, la valeur retenue diminue progressivement.

La réduction annuelle est calculée comme suit :

\[ \text{Réduction annuelle} = \frac{2 \times 600}{10} = 120\ \text{millions de FCFA} \]

La valeur retenue peut alors être illustrée de la manière suivante :

Année Valeur.retenue..M.FCFA.
1 600
2 600
3 600
4 600
5 600
6 480
7 360
8 240
9 120
10 0

Lecture : l’objectif de cette réduction progressive est de ne pas considérer comme une ressource permanente un financement dont la disponibilité diminue à l’approche de son échéance.

Cas particulier : emprunts subordonnés

Supposons que la marge de solvabilité de référence soit de :

\[ 1\,000\ \text{millions de FCFA} \]

et que l’entreprise dispose de 700 millions de FCFA d’emprunts subordonnés.

La limite générale de prise en compte est de 50 % :

\[ 50\% \times 1\,000 = 500\ \text{millions de FCFA} \]

Même si l’entreprise possède 700 millions de FCFA d’emprunts subordonnés, elle ne pourra donc retenir que :

\[ \min(700\,;\,500) = 500\ \text{millions de FCFA} \]

Pour un titre ou emprunt à durée déterminée soumis à la limite de 25 % :

\[ 25\% \times 1\,000 = 250\ \text{millions de FCFA} \]

Le montant retenu serait alors :

\[ \min(700\,;\,250) = 250\ \text{millions de FCFA} \]

Schéma de compréhension

ÉLÉMENTS ADMIS

Capital + Réserves + Bénéfices + Autres éléments admissibles

ÉLÉMENTS À DÉDUIRE

Pertes + Amortissements + Frais + Actifs incorporels

=

MARGE DE SOLVABILITÉ DISPONIBLE

À retenir

L’idée essentielle est donc :

\[ \boxed{ \text{Marge de solvabilité} = \text{Ressources admissibles} - \text{Éléments à déduire} } \]

Les différents éléments ne sont toutefois pas tous retenus intégralement : certains sont soumis à des pourcentages, plafonds ou conditions particulières.


Article 337-2 Montant minimal de la marge de solvabilité des sociétés IARD

Pour toutes les branches mentionnées aux 1 à 18 de l’article 328, le montant minimum réglementaire de la marge de solvabilité est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :

a) Première méthode (calcul par rapport aux primes)

À 20 % du total des primes directes ou acceptées en réassurance émises au cours de l’exercice et nettes d’annulations est appliqué le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l’entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres bruts de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.

b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres)

Au total des sinistres payés pour les affaires directes au cours des trois derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d’une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours des mêmes exercices, d’autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance.

De cette somme sont déduits, d’une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d’autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance. Il est appliqué un pourcentage de 25 % au tiers du montant ainsi obtenu.

Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant le montant calculé à l’alinéa précédent par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l’entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres bruts de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.

MARGE DE SOLVABILITÉ — BRANCHES 1 À 18

Montant minimum réglementaire

Le montant retenu est le plus élevé des résultats obtenus par les deux méthodes.


MÉTHODE 1

Calcul par rapport aux primes


1. Calcul de la base

Total des primes directes ou acceptées en réassurance, émises au cours de l’exercice et nettes d’annulations.

2. Application de 20 %

20 % × Total des primes

3. Application du ratio

Sinistres demeurant à la charge de l’entreprise
──────────────
Sinistres bruts de réassurance

Minimum du ratio : 50 %

→ RÉSULTAT MÉTHODE 1

MÉTHODE 2

Calcul par rapport aux sinistres


1. Additionner

  • Sinistres payés des affaires directes sur 3 exercices ;
  • Sinistres payés des acceptations en réassurance ;
  • Provisions pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice.

2. Déduire

  • Recours encaissés sur 3 exercices ;
  • Provisions pour sinistres à payer au début du deuxième exercice précédant le dernier.

3. Application de 25 % au tiers

25 % × (Montant obtenu ÷ 3)

4. Application du ratio

Sinistres demeurant à la charge de l’entreprise
──────────────
Sinistres bruts de réassurance

Minimum du ratio : 50 %

→ RÉSULTAT MÉTHODE 2


RÉSULTAT FINAL

La marge de solvabilité minimale est égale au plus élevé des deux résultats :

MAX(Méthode 1 ; Méthode 2)

Article 337-3 Montant minimal de la marge de solvabilité des sociétés vie

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 08 avril 2016)

Pour toutes les branches, mentionnées aux 20 à 23 de l’article 328, les assurances complémentaires non comprises, le montant minimal réglementaire de la marge est calculé par rapport aux provisions mathématiques mentionnées aux 1° et 3° de l’article 334-2.

Ce montant est égal à 5 % de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 3° de l’article 334-2, relatives aux opérations d’assurances directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 %.

Assurances complémentaires

Il lui est ajouté le montant correspondant aux assurances complémentaires calculé selon la méthode définie à l’article 337-2 pour les branches 1 à 18.

Exemple pédagogique de calcul

Supposons une société d’assurance vie avec les données suivantes, exprimées en millions de FCFA :

Élément Montant..M.FCFA.
Provisions mathématiques brutes de réassurance 10000
Provisions mathématiques après cessions en réassurance 8800

Le montant minimal réglementaire correspond à 5 % des provisions mathématiques, après application du ratio de réassurance.

1. Calcul du ratio de réassurance

\[ Ratio = \frac{8\,800}{10\,000} = 88\% \]

Le ratio obtenu est de 88 %.

Il est supérieur au minimum réglementaire de 85 %. On retient donc :

\[ Ratio\ retenu = 88\% \]

2. Calcul de la marge minimale

On applique les 5 % aux provisions mathématiques brutes :

\[ 10\,000 \times 5\% = 500 \]

Puis on applique le ratio retenu :

\[ 500 \times 88\% = 440 \]

Ainsi :

\[ \boxed{ Marge\ minimale = 440\ millions\ FCFA } \]

Cas où le ratio est inférieur à 85 %

Supposons maintenant :

\[ Provisions\ brutes = 10\,000 \]

et :

\[ Provisions\ après\ réassurance = 8\,000 \]

Le ratio est :

\[ \frac{8\,000}{10\,000} = 80\% \]

Comme 80 % < 85 %, le ratio de 85 % est retenu.

La marge minimale devient alors :

\[ 10\,000 \times 5\% \times 85\% \]

\[ = 425\ millions\ de\ FCFA \]

Ainsi :

\[ \boxed{ Marge\ minimale = 425\ millions\ FCFA } \]

Assurances complémentaires

Si la société pratique également des assurances complémentaires, il faut ajouter le montant calculé selon la méthode applicable aux branches 1 à 18.

Par exemple, si le montant obtenu pour les assurances complémentaires est de :

\[ 60\ millions\ FCFA \]

alors la marge minimale totale est :

\[ 440 + 60 = 500\ millions\ FCFA \]

Donc :

\[ \boxed{ Marge\ minimale\ totale = 500\ millions\ FCFA } \]

Article 337-4 Cas des sociétés mixtes

Lorsqu’une société réalise à la fois des opérations dans les branches 1 à 18 et dans les branches 20 à 23 de l’article 328, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 326, le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité est égal à la somme des marges de solvabilité minimales obtenues en appliquant séparément les méthodes définies aux articles 337-2 et 337-3 respectivement aux opérations réalisées dans les branches 1 à 18 et aux opérations réalisées dans les branches 20 à 23 de l’article 328.

Article 337-5 Solvabilité ajustée - Principe général


(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 2 avril 2008)

Toute entreprise tenue d’établir des comptes consolidés ou combinés en application de l’article 434 doit justifier d’une solvabilité ajustée positive pour le compte des entités consolidées ou combinées.

Article 337-5-1
Solvabilité ajustée - Définition

(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 2 avril 2008)

La solvabilité ajustée d’une entreprise consolidante ou combinante est la différence entre la marge de solvabilité disponible et le montant minimal de la marge de solvabilité, calculés à partir des données consolidées ou combinées selon les dispositions de l’article 434-3.

Article 337-5-2
Marge de solvabilité disponible

(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 2 avril 2008)

La marge de solvabilité disponible consolidée ou combinée est la somme des éléments suivants :

1°) les éléments de fonds propres énumérés aux 1°) à 5°) et 8°) de l’article 337-1 résultant des comptes consolidés ou combinés après déduction des éléments incorporels de toute nature et après affectation des résultats ;

2°) les plus values latentes dans les conditions définies à l’article 337-5-4 après élimination des opérations intra groupe ;

3°) les intérêts minoritaires dans les conditions définies à l’article 337-5-4 ;

4°) les emprunts subordonnés dans les conditions définies à l’article 337-5-4 après élimination des opérations intra groupe.

Les plus values latentes visées au 2°) ainsi que les emprunts subordonnés cités au 4°) sont le cas échéant corrigés des montants déjà intégrés dans les fonds propres consolidés ou combinés.

Article 337-5-3
Montant minimal

(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 2 avril 2008)

Le montant minimal de la marge de solvabilité est la somme des :

1°) montants minimaux de marge de solvabilité des entreprises d’assurance, au sens du 1°) de l’article 310-1, consolidées par intégration globale ou combinées ;

2°) quotes-parts des montants minimaux de marge des entreprises d’assurance, au sens du 1°) de l’article 310-1, consolidées par intégration proportionnelle ou par mise en équivalence. Ces quotes-parts correspondent aux pourcentages de contrôle de ces entreprises.

Les montants minimaux mentionnés aux 1°) et 2°) sont calculés conformément aux articles 337-2 et 337-3 ;

3°) montants relatifs aux entreprises d’assurance de pays tiers et aux entreprises de réassurance, au sens des 2°) et 3°) de l’article 310-1, consolidées ou combinées. Ces montants sont calculés dans les mêmes conditions que les montants minimaux de marge de solvabilité pour des risques assimilables, et selon les principes définis au 1°) et au 2°).

Article 337-5-4
Éléments admis à la constitution de la marge disponible autres que les fonds propres

(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 2 avril 2008)

Sont considérés comme pouvant constituer la solvabilité ajustée des entreprises consolidantes ou combinantes, les éléments suivants :

1°) les plus values latentes sur actifs. Toutefois, s’agissant d’entreprises d’assurance sur la vie ou de capitalisation, les plus values latentes ne sont admises que dans la limite du montant minimal de marge de solvabilité de l’entreprise à l’actif duquel ces actifs sont inscrits ; au-delà, elles ne sont prises en compte qu’une fois déduits les droits à participations des assurés, lesquels sont réputés représenter au moins 85 % des plus values latentes ;

2°) les intérêts minoritaires dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l’entreprise dont ils représentent une partie des fonds propres et dans la limite de la part du montant minimal de marge de solvabilité de cette entreprise correspondant au pourcentage de détention par lesdits intérêts minoritaires ;

3°) les titres et emprunts subordonnés détenus en dehors du groupe dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l’entreprise au passif duquel ils sont inscrits. En outre, les titres et emprunts subordonnés des sociétés de groupe d’assurance visées au 8°) de l’article 301-1 sont admis s’ils répondent à des conditions identiques à celles mentionnées à l’article 337-1.

En aucun cas, ne peuvent être considérés comme pouvant constituer la solvabilité ajustée les actifs des entreprises dont le siège est situé dans un Etat exerçant des restrictions aux mouvements de capitaux.

La Commission dispose de la capacité de considérer comme admissible une plus ou moins grande part des plus values latentes et des titres et emprunts subordonnés, en raison de l’adéquation de la répartition à l’intérieur du groupe de l’ensemble des éléments admissibles pour la marge.

Article 337-5-5
Solvabilité ajustée d’une entreprise d’assurance d’un pays tiers

(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 2 avril 2008)

Pour le calcul de la solvabilité ajustée, la Commission Régionale de Contrôle des Assurances peut prendre en compte les montants minimaux de marge de solvabilité et les éléments de marge disponible admissibles par les autorités d’un Etat non membre de la CIMA dans lequel une entreprise d’assurance ou de réassurance a son siège et dont les exigences de solvabilité sont considérées comme équivalentes.

Article 337-5-6
Solvabilité ajustée négative

(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 2 avril 2008)

Lorsqu’une entreprise consolidante ou combinante ne justifie pas d’une solvabilité ajustée positive, la Commission exige de l’entreprise concernée qu’elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d’une solvabilité ajustée positive.

L’absence de proposition ou d’exécution de ces mesures dans les conditions et délais prescrits ou acceptés par la Commission est passible des sanctions énumérées à l’article 312.

Article 337-6 Indisponibilité de l’information


(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 2 avril 2008)

Lorsque la Commission ne dispose pas, quelle qu’en soit la raison, des informations nécessaires au calcul de la solvabilité ajustée relatives à une entreprise consolidée ou combinée ayant son siège social dans un État membre ou dans un pays tiers, la valeur comptable de cette entreprise dans les comptes consolidés ou combinés est déduite de la marge de solvabilité disponible.

Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n’est admise comme élément de la marge de solvabilité disponible.